582 research outputs found

    Democracy and Information: The Perspective of Jeremy Bentham’s Political Panoptism

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    As regards political commitment, Halévy’s seminal study (1995) has made Bentham known as a member of the ‘Radicals’ who, at the end of the 18th century in England, defended the equal vote, the secret ballot, and the principle of ‘No taxation without consent’. He is undoubtedly less known for proposing an almost complete plan of a utilitarian democracy, which he conceived in 1822 at the request of the Portuguese Cortes. Bentham worked on this project for ten years, trying to have it implemented in Greece, Tripoli, Portugal, and South America. He died in 1832, leaving the Constitutional Code unfinished (...)

    Les causes du choix d’un modèle de contrôle de constitutionnalité:Observations critiques sur un dogme explicatif de l’étude du contentieux constitutionnel

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    Parmi les nombreux apports de Mauro Cappelletti à la construction des outils intellectuels fondamentaux de l’étude du contentieux constitutionnel figure une thèse expliquant le choix des constituants en faveur du modèle américain ou du modèle européen de justice constitutionnelle. Selon lui, dans un contexte de droit romano-germanique ignorant le principe du stare decisis et reposant sur une conception de la fonction de juger héritée de Montesquieu et de Rousseau, il était impossible aux États européens de décentraliser le contrôle de constitutionnalité des lois avec le même succès que les États-Unis. Aussi leur était-il nécessaire de mettre en place des cours constitutionnelles ad hoc. Reproduite à de très nombreuses reprises, cette analyse fait figure de dogme explicatif qui traverse une large partie de la doctrine. Or elle se heurte à plusieurs objections. Outre que les facteurs explicatifs avancés n’ont pas la portée qui leur est d’ordinaire prêtée, d’autres causes peuvent expliquer la mise en place d’un système de justice constitutionnelle relevant du « modèle » européen.Among the many contributions of Mauro Cappelletti to a conception of the basic intellectual tools in the study of constitutional caselaw is an account for the choice in favor of the American or European model of judicial review. According to him, within a Romano-Germanic legal framework which ignores the stare decisis principle and which is grounded on a view of adjudication inherited from Montesquieu and Rousseau, European states could not decentralize judicial review of legislation with the same success than that United States of America. It was thus necessary to establish ad hoc constitutional courts. This analysis, repeated in many instances, appears as an explanatory dogma which pervades throughout a large part of academic studies. It is however subject to several objections. It is not only that the explanatory factors put forward do not have the significance that is usually recognized to them. It is also that other causes may explain the establishment of a judicial review system inspired by the European model

    Dumont, René, L’Utopie ou la mort, Paris, Le Seuil, 1973, 185 p.

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    Jeremy Bentham on Power-Conferring Laws

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    In a previous paper, I compared Bentham and Austin’s positivisms. I showed that the difference between them mostly laid in their concepts of a law. The concepts of a law Bentham and Austin adopted drove them to very different positions as regards the possibility of a conceptualisation of legal powers. Whereas Austin’s « imperative » theory does not allow for such a discussion, Bentham’s « imperational146 » theory imposes him this reflection. Austin only admits that the sovereign and, in very restrictive conditions, the judges can create laws. On the contrary, according to Bentham, the sovereign, judges, administrators, individuals in their private relations also produce laws. Thus the necessity to explain how they can have such a « normative power » or, in Bentham’s terminology, « power of imperation » (...)

    À propos de la représentativité syndicale:Réflexions autour de l’arrêt du Conseil d’Etat Ass. du 5 novembre 2004 Union nationale des syndicats autonomes, req. n° 257878

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    A travers la décision par laquelle le Conseil d’Etat a refusé de reconnaître le caractère représentatif de l’U.N.S.A. au niveau national et interprofessionnel, cette étude analyse les critères de la représentativité, tels que les a légués l’histoire du syndicalisme, et surtout tels que les interprètent les juridictions internationales, les arbitres, la Chambre sociale de la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat. Cette décision a pour spécificité de limiter la pertinence de l’examen de la satisfaction des critères législatifs de la représentativité syndicale au secteur privé, ainsi qu’au secteur public soumis à des conventions collectives. L’implantation de la requérante étant principalement forte dans le secteur public, le juge administratif ne la considère pas, pour l’instant, représentative au niveau national. Il semble ainsi préserver l’avenir et laisser au pouvoir politique l’initiative d’une modification du paysage syndical français. Plusieurs considérations suggèrent néanmoins qu’en pérennisant, au terme d’une argumentation dont certains éléments n’emportent pas la conviction, la situation privilégiée de la C.G.T., de F.O., de la C.F.D.T., de la C.F.T.C. et de la C.F.E.-C.G.C., le Conseil d’Etat a pu contribuer à hypothéquer la dynamique du syndicalisme contemporain

    Jeremy Bentham et les droits de l’homme : un réexamen

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    L’utilitarisme benthamien, du fait de l’aridité de son principe fondateur et de sa critique violente des Déclarations de Droits de l’Homme, est traditionnellement réduit à une pure mécanique peu soucieuse des droits inhérents à la personne humaine. Le juspositivisme de Bentham fait tout d’abord obstacle à l’admission de « droits » présociaux absolus, dont seraient nantis par nature les individus. Il met ensuite en évidence la portée rhétorique des argumentations qui les invoquent. Pour autant, le principe d’utilité, dans ses versants descriptif et prescriptif, assure la prise en compte minutieuse, en vue de la production du droit, des revendications des individus coexistant en société. Par ailleurs, l’authenticité du calcul de l’utilité sociale implique l’instauration d’une démocratie représentative qui assure, au moyen d’une surveillance panoptique constante du Tribunal de l’opinion publique, la permanence chez les gouvernants du souci du plus grand bonheur. Dès lors, il semble possible de relativiser l’antinomie établie entre Bentham et les prérogatives des individus.Due to its harsh basic principle and severe criticism against the Declarations of Human Rights, Bentham’s utilitarianism is traditionally reduced to a pure mechanism that neglects the inherent rights of human beings. Firstly, Bentham’s positivism precludes any admission of pre-social absolute “rights”, which would naturally be secured for individuals. He then adresses the rhetorical import of arguments invoking them. The principle of utility, in its descriptive and prescriptive dimensions, does nevertheless allow for a minute consideration of individuals’ claims in society, namely with regards to the creation of law. Furthermore, the calculus of social utility’s authenticity implies the instauration of a representative democracy. By way of the Public Opinion Tribunal’s constant panoptic supervision, this guarantees that the government’s continuous objective is towards achieving the greatest happiness. It is therefore possible to call into question the contended antinomy between Bentham and the prerogatives of the individual

    La fin « édifiante » d’Arthur Buies

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    Façonner le « gardien de la conscience »:Les présidents des Etats-Unis et les juges de la Cour suprême

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    En prévoyant que les juges de la Cour suprême sont nommés par le président avec le consentement du Sénat, la Constitution des États-Unis aménage une interaction institutionnelle remarquable entre les trois pouvoirs. Que ce soit au stade de la désignation de ses membres, de l’exercice de leurs fonctions ou de leur démission, les considérations politiques dominent l’analyse de la Cour d’un point de vue organique. La dimension tout aussi politique de ses fonctions, sensible à travers sa jurisprudence constitutionnelle, conduit à s’interroger sur la nécessité de faire de la Cour une institution représentative de la société qu’elle régit.The Constitution provides that the Supreme Court Justices be appointed by the President with the consent of the Senate, thereby creating a remarkable institutional interaction between the three branches of power. Political considerations dominate the analysis of the Court in institutional terms, whether this is at the stage of the designation of its members, the performance of their duty or their resignation. The equally political dimension of its functions, noticeable in its constitutional jurisprudence, have raised questions about the necessity to make this institution more representative of the society it governs

    Le juge administratif et la délégation du pouvoir de suspension d’un fonctionnaire: A propos de l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 novembre 2004 Ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche c/ M. A., req. n° 244515

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    En rupture avec la distinction traditionnelle entre délégation de pouvoir et délégation de signature, cette décision admet, dans le cadre d’une délégation du pouvoir de suspendre un fonctionnaire, l’existence d’une compétence concurrente entre l’autorité délégante et l’autorité délégataire. La note précise tout d’abord comment le Conseil d’Etat a de la sorte entendu mettre un terme à une divergence de jurisprudence naissante parmi les juges inférieurs. Elle se propose ensuite d’expliquer la décision en retraçant la genèse de l’opposition entre deux types de délégations. Celle-ci ne résulte pas d’une construction de la science du droit, mais d’un raisonnement par lequel le juge a tenté de justifier l’exercice de son pouvoir. Il est donc compréhensible que celui-ci s’en écarte dès lors que cette argumentation aboutit à des conséquences qui lui semblent indésirables

    La réactivation du « 49-3 »

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    En recourant à l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le premier ministre ne rompt-il pas avec une coutume constitutionnelle qui était en cours de formation à la faveur de la « reparlementarisation » de la Ve République par la révision constitutionnelle de 2008 ? Les analyses en termes de coutume constitutionnelle doivent être envisagées avec prudence. La rareté du recours à ce dispositif ces dernières années, voire son absence d'utilisation par Lionel Jospin et François Fillon, s'expliquent tout autant par des considérations d'ordre politique et institutionnel. La discipline majoritaire était tout simplement suffisante pour s'en dispenser. Quant à la reparlementarisation de la V e République, la rédaction actuelle de l'article 49, alinéa 3 en porte incontestablement la marque. C'est au Comité Balladur que l'on doit le fait que ce dispositif ne puisse plus être utilisé qu'avec parcimonie. Il ne peut être employé qu'à l'égard de textes « objectivement » vitaux pour la Nation, c'est-à-dire des textes financiers annuels, ainsi, une fois par session, que pour un texte jugé « subjectivement » essentiel par le gouvernement. Dans la mesure où cette disposition figure dans la Constitution, il est possible de considérer que c'est pour être utilisée. Parler alors de déni de démocratie méconnaît le fait que ce dispositif a été adopté par le peuple et ses représentants. [Premier paragraphe de l'article
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